Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 263-7.
Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. Toutefois, le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse 65 % de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 est affecté par...