Le représentant de l'Etat et le président du conseil général, conjointement, arrêtent la liste des membres de la commission locale d'insertion et désignent son président. Les modalités d'établissement de la liste sont fixées par voie réglementaire.
NOTA:
Code de l'action sociale et des familles L522-7 : le présent article n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.