Lorsque des procédures concernent des mineurs de dix-huit ans au temps de l'action, les articles L. 255-1 et L. 255-2 sont applicables :
Sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ;
Hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction française des mineurs compétente ;
Dans tous les cas, s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou...