Il est fait exception à la règle du premier alinéa de l'article L. 2121-17 :
Lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, le nombre des conseillers présents n'est pas, cette fois encore, supérieur à la moitié. La seconde convocation ou communication des questions à l'ordre du jour rappelle expressément cette disposition ;
Lorsque le conseil municipal est empêché de délibérer valablement par le fait que la moitié...