L'opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions des articles L. 251-10, L. 251-11, L. 251-13, L. 251-14, L. 251-15 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 251-16.
Le tribunal statue sur l'opposition dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-80.
Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de citation directe sont anéantis de...