S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article L. 2421-14 peut consister en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle sur laquelle portait le droit de jouissance supprimé.
Toutefois, si l'ancien titulaire acquiert, en application de l'article L. 2421-6, la parcelle sur laquelle portait son droit de jouissance, cette rente est convertible en un capital, dont...