Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-15, le fait d'avoir frauduleusement perçu la prestation instituée par le présent chapitre est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
NOTA:
Loi 2001-647 2001-07-20 art. 21 II : les articles L232-1 à L232-25 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable avant...