Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.
Jurisdiction | France |
Coming into Force | 24 février 1996 |
Link to Original Source | https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006390533 |
Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.
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