Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune.
Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.
Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à l'appui du compte...