Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :
- aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
- à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
- au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
- à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
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