Article L222-56, Code de justice militaire.

JurisdictionFrance
Coming into Force12 mai 2007
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006573691
Article L222-56

Une fois l'instruction à l'audience terminée, le conseil de la partie civile, s'il en existe, présente ses conclusions, le commissaire du Gouvernement prend ses réquisitions, le conseil du prévenu et le prévenu lui-même sont entendus dans leur défense. Le conseil de la partie civile et le commissaire du Gouvernement répliquent, s'ils le jugent convenable, mais le prévenu et son défenseur ont toujours la parole les derniers. Le président...

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