Article L222-30, Code de justice militaire.

JurisdictionFrance
Coming into Force12 mai 2007
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006573660
Article L222-30

Sous réserve des dispositions de l'article L. 222-50, le ministère public, le prévenu, la partie civile, les conseils du prévenu et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux prévenus, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.



NOTA:

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la...

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