Article L222-29, Code de justice militaire.

JurisdictionFrance
Coming into Force12 mai 2007
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006573659
Article L222-29

Le président procède à l'interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins.

Les assesseurs et les jurés peuvent leur poser des questions en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.



NOTA:

Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat...

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