Article L222-25, Code de justice militaire.

JurisdictionFrance
Coming into Force12 mai 2007
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006573655
Article L222-25

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 222-20, le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire dans un des établissements prévus à l'article L. 212-159, ou garder par la force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal, le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la justice. Il est ensuite procédé aux débats...

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