Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et la loi n° 52-233 du 27 février 1952, aux dispositions législatives contenues dans les articles suivants du code des postes, télégraphes et téléphones en tant qu'elles concernaient le service des postes, télégraphes et téléphones : art. L. 1, L. 2, L. 3, al. 2, L. 4 à L. 10, L. 12 à L. 14, L. 33 à L. 39, L. 48, L. 50, L. 59, al. 5, L. 63, L. 64, L. 67, L. 68, L. 69, al. 1, L. 71 à L. 77, L. 79 à L. 84, L. 85, al. 1, L. 86 à L. 88, L. 93, al. 1 et 2, L. 94, L. 95, L. 97, L. 103, L. 104, L. 105, al. 1 à 6 et 8 à 10, L. 106, L. 109, 2 dernières phrases du 3e alinéa, L. 110 à L. 113, L. 114, al. 2, L. 116, L. 125 à L. 131, L. 133, L. 135 à L. 137, L. 139, L. 144 à L. 149, L. 150, al. 1 et 2, L. 151 à L. 155, L. 157 à L. 159, L. 161, L. 162, L. 164 à L. 167, L. 168, al. 1, L. 170, al. 1 et 2, L. 172-1 à L. 177, L. 179, al. 1 à 3, L. 182, L. 185, L. 189 à L. 192, L. 193 à L. 196, L. 198, L. 200 à L. 202, L. 204, al. 1, L. 218 et L. 228-1.
Article 48, 2°, de la loi du 31 mars 1941 approuvant le décret du 6 septembre 1929 et notamment son article 1er.
Demeurent abrogés, aux termes de l'article 230 de l'ancien code, modifié, D. n° 54-680, 14 juin 1954, art. 6 et D. n° 57-192, 13 fév. 1957, les...