Article D95-2, Code des postes et des communications électroniques

JurisdictionFrance
Coming into Force10 juillet 2004
Fin de validité24 mai 2013
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006463945
Article D95-2

Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux.

Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux.



NOTA:

NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications...

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