Article D94-3, Code des postes et des communications électroniques

JurisdictionFrance
Coming into Force14 mars 1962
Fin de validité24 mai 2013
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006463939
Article D94-3

A son arrivée dans le port de sa destination, tout capitaine de navire remet son certificat et les dépêches au représentant qualifié du service des postes du lieu de débarquement ; il en tire un reçu qu'à son retour dans un port de la métropole il remet au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre une reconnaissance.

Article D94-3

Abrogé

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