Article D93, Code des postes et des communications électroniques

JurisdictionFrance
Coming into Force10 juillet 2004
Fin de validité24 mai 2013
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006463935
Article D93

Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.



NOTA:

NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications...

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