Article D6363-1, Code général des collectivités territoriales

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2012
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025034854
Article D6363-1

La collectivité procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

  1. Incorporelles ;

  2. Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.

Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la collectivité peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).

Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

― des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

― des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

― des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation...

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