Article D6362-24, Code général des collectivités territoriales

JurisdictionFrance
Coming into Force30 décembre 2007
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017887267
Article D6362-24

Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.

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