Article D6362-11, Code général des collectivités territoriales

JurisdictionFrance
Coming into Force30 décembre 2007
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017887313
Article D6362-11

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil territorial ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.

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