Article D6361-15, Code général des collectivités territoriales

JurisdictionFrance
Coming into Force30 décembre 2007
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017887356
Article D6361-15
  1. – Pour l'application de l'article D. 6361-14 :

    1. La population à prendre en compte est la population totale de la collectivité telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

    2. Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT