Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats, dans les conditions par l'article D. 6313-1, les articles suivants du code électoral :
L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine...