Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application des I et II de l'article L. 5219-12 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.
La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et...