Article D323-2-2, Code des relations entre le public et l'administration

JurisdictionFrance
Coming into Force29 avril 2017
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034504993
Article D323-2-2
  1. L'administration qui souhaite recourir à une licence qui ne figure pas à l'article D. 323-2-1 adresse à la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat une demande d'homologation de la licence qu'elle souhaite mettre en œuvre. Cette homologation est prononcée par décision du Premier ministre pour les seules informations publiques qui constituent l'objet de la demande.

  2. La demande d'homologation...

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