Article D323-2-1, Code des relations entre le public et l'administration

JurisdictionFrance
Coming into Force04 décembre 2021
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044403448
Article D323-2-1
  1. - L'administration peut soumettre la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu'elle détient aux licences suivantes :

    1. La licence ouverte de réutilisation d'informations publiques ;

    2. " L'Open Database License ".

  2. - Lorsque ces informations publiques revêtent la forme d'un logiciel, l'administration peut soumettre leur réutilisation à titre gratuit aux licences suivantes :

    1. Les licences dites " permissives " nommées " Berkeley Software Distribution License ", " Apache ", " CeCILL-B " et " Massachusetts Institute of Technology License " ;

    2. Les licences " avec obligation de...

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