Article D313-2, Code du travail applicable à Mayotte.

JurisdictionFrance
Coming into Force01 novembre 2012
Fin de validité07 novembre 2018
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026563715
Article D313-2

Lorsqu'elle est saisie d'une demande du bénéfice d'une des aides mentionnées à l'article D. 313-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 313-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 313-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai...

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