– L'article R. 1611-33 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
– 1° Pour l'application du I, les mots : " les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " les communes de Polynésie française, leurs groupements et leurs établissements publics " ;
Pour l'application du même I, le 4° est supprimé et les 2°...