La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat/recettes réelles de fonctionnement.
Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée.
Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût.
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme la...