Article 86 bis, Code minier

JurisdictionFrance
Coming into Force31 mars 1999
Fin de validité01 mars 2011
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006627288
Article 86 bis

Sans que puissent être invoquées les dispositions des articles 26 et 54 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines ou de carrières qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 83 à 87 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.

Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 83 ci-dessus.

Dans ce cas, les préfets peuvent en outre surseoir à statuer, pendant une période de deux ans, sur toute demande d'autorisation d'exploitation de carrières.

Article 86
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT