Article 85, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2005
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615598
Article 85
  1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.

  2. La déclaration en détail doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

  3. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant...

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