Article 74, Code minier

JurisdictionFrance
Coming into Force21 août 1956
Fin de validité01 mars 2011
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006627251
Article 74

L'explorateur et l'exploitant de mines doivent, le cas échéant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage.

Les propriétaires intéressés peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de la caution prévue à l'alinéa précédent.

Les...

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