Article 67 D, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2017
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033815290
Article 67 D

Le présent chapitre ne s'applique pas :

  1. Au rejet de demandes manifestement irrecevables ;

  2. Aux décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et aux décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre et à l'article 68 du code des douanes communautaire ;

  3. Aux décisions fondées sur l'article 12 du code des douanes communautaire ;

  4. Aux décisions portant refus de la prestation d'un contingent tarifaire sur le fondement de l'article 20...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT