Article 67 D-6, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force01 juillet 2025
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048639452
Article 67 D-6

Lorsque les agents des douanes constatent qu'une infraction mentionnée à l'article 414 du présent code ou qu'une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l'article 1810 du code général des impôts a été commise à partir d'une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur spécialement habilités par leur chef de circonscription peuvent inviter l'intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu'il propose ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.

Après avoir pris connaissance des observations de...

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