Article 67 D-2, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2017
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033789856
Article 67 D-2

En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article 67 D qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.

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