Article 67-1, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force02 janvier 2013
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026896649
Article 67-1

Les agents des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code.

Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la...

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