Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :
La zone terrestre du rayon des douanes définie à l'article 44 ;
Les bureaux de douane désignés en application de l'article 47 ;
Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre...