Article 59 duodecies, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force11 décembre 2016
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033579912
Article 59 duodecies

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

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