Article 58, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2002
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615384
Article 58
  1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes.

  2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont poursuivis par le procureur de la République près le tribunal correctionnel, arrêtés et condamnés aux mêmes peines que celles déterminées par...

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