Article 43, Code de l'artisanat

JurisdictionFrance
Fin de validité19 février 2021
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023098422
Article 43

La chambre de métiers reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.

Article 43

La chambre de métiers et de l'artisanat reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.

Article 43

La chambre de métiers et de l'artisanat de région reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.

Article 43

Abrogé

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