Article 408, Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.

JurisdictionFrance
Coming into Force14 août 2016
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033051360
Article 408

Le directeur a seul pouvoir de :

Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables;

Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent;

Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts de droits.

Article 408

Le directeur a seul pouvoir de :

Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ;

Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;

Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.

Article 408
  1. 1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :

    1. Statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

    2. Soumettre d'office le litige au tribunal compétent ;

    3. Prononcer d'office des dégrèvements et restitutions ;

    4. Statuer sur les demandes gracieuses présentées sur le fondement des dispositions du III de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. * 247-4 et R. * 247-5 de ce livre ;

    5. Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances relatives aux affaires mentionnées aux a, b, c et d.

      1. Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de :

    6. Statuer sur les demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondées sur les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ;

    7. Statuer sur les demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondées sur les dispositions du septième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. 247-10 et R. 247-11 du même livre ;

    8. Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances relatives aux affaires mentionnées aux a et b.

      1. Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :

    9. Statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;

    10. Représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances relatives aux affaires mentionnées au a qui relèvent de la juridiction administrative.

  2. Pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse, les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux agents placés sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III.

  3. A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes mentionnés au I. Cet arrêté fixe également les conditions et les limites de la délégation.

    Le changement de directeur ne met pas fin à la délégation.

  4. Les responsables de service mentionnés au III ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.

    Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.

  5. Les délégations prévues au II et au IV font l'objet :

    1. Lorsqu'elles sont accordées à un agent d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, d'une publication, selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au Bulletin officiel des douanes ;

    2. Dans les autres cas, d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent concerné ou d'un affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté.

      La liste nominative des responsables de service disposant de la délégation prévue au III et ses modifications font l'objet d'une publication :

    3. Selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au bulletin officiel des douanes, pour les agents relevant d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale ;

    4. Au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont ils relèvent, dans les autres cas.

Article 408
  1. ...

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