Article 251-36, Code minier

JurisdictionFrance
Coming into Force01 mai 2008
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018266775
Article 251-36

Si les ouvriers de l'exploitation dans laquelle le délégué exerce ses fonctions perçoivent des majorations de salaires, primes et autres compléments de rémunération dont il n'a pas été tenu compte dans la détermination du prix de journée, l'exploitant intéressé en fait bénéficier le délégué titulaire et le délégué suppléant, dans les mêmes conditions que les ouvriers mentionnés à l'article 251-35, en sus des sommes résultant de l'état...

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