Article 251-30, Code minier

JurisdictionFrance
Coming into Force01 mai 2008
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018266800
Article 251-30

Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégués telles qu'elles sont définies à l'article 251-1. Peut être également annulée toute élection précédée de manœuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article 251-17.

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