Article 251-25, Code minier

JurisdictionFrance
Coming into Force01 mai 2008
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018266817
Article 251-25

Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.

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