Article 251-19, Code minier

JurisdictionFrance
Coming into Force01 mai 2008
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018266832
Article 251-19

Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, peuvent être élus les électeurs remplissant les conditions du 1° du I de l'article 251-18, à l'exclusion de celle exigeant un temps de travail minimum dans la circonscription.

Ne peuvent être délégués de la surface les débitants de boissons, ceux dont le conjoint est débitant de boissons, ou qui exercent cette profession par personne interposée, ou qui...

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