Article 2483, Code civil

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2013
Fin de validité01 janvier 2022
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022336306
Article 2483

L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.



NOTA:

NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

Article 2483

L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.

Article 2483

L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au fichier immobilier, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.

Article 2483

Abrogé

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