Article 163, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 1993
Fin de validité01 janvier 2022
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615564
Article 163
  1. Les usines exercées sont des établissements ou des installations qui, ayant pour objet de permettre l'extraction, la fabrication, la mise en oeuvre ou l'utilisation de produits auxquels s'appliquent :

    - soit un régime douanier particulier ;

    - soit une taxe ou redevance perçue par l'administration des douanes ;

    - soit un avantage douanier ou fiscal sous conditions d'emploi à certains usages ;

    - soit d'autres dispositions dont l'application incombe, en tout ou partie, à l'administration des douanes, se trouvent de ce fait placés sous le contrôle de l'administration des douanes.

  2. Sauf dispositions contraires de la loi, les produits qui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT