Les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.
Sont punis des peines portées à l'article 405 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :
Par simulation de faits faux ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;
Ont sciemment publié ou présenté à la commission de vérification des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de...