Article 162, Code minier

JurisdictionFrance
Coming into Force01 mars 1994
Fin de validité01 mars 2011
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006627481
Article 162

Les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.

Sont punis des peines portées à l'article 405 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :

  1. Par simulation de faits faux ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;

  2. Ont sciemment publié ou présenté à la commission de vérification des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de...

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