Article 159 AL quater-0 A
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
Viande de boeuf et viande de veau : 0,034 F ;
Viande de porc : 0,036 F ;
Viande de mouton : 0,032 F ;
Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
0,034 F.
Article 159 AL quater-0 A
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
Viande de boeuf et viande de veau : 0,044 F ;
Viande de porc : 0,036 F ;
Viande de mouton : 0,042 F ;
Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
0,044 F.
Article 159 AL quater-0 A
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
Viande de boeuf et viande de veau : ((0,048 F)) ;
Viande de porc : 0,036 F ;
Viande de mouton : ((0,0465 F)) ;
Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
((0,048 F));
((Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ;
((Viande de lapin :0,022 F ;
((Viande de poulet et de coq : 0,0124 F ;
((Viande de poule de réforme : 0,036 F ;
((Viande de dinde : 0,0153 F ;
((Viande de canard, de pintade et d'oie : 0,018 F)) (M).
(M) Modifications de l'arrété 1995-12-28.
Article 159 AL quater-0 A
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
Viande de boeuf et viande de veau : 0,048 F ;
Viande de porc : 0,036 F ;
Viande de mouton : 0,046 5 F ;
Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
0,048 F ;
Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ;
Viande de lapin : 0,022 F ;
((Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,008 F ;
((Viande de poulet et de coq labellisés : 0,015 F ;
Viande de poule de réforme : 0,036 F ;
((Viande de dinde non labellisée : 0,010 F ;
((Viande de dinde labellisée : 0,020 F ;
((Viande de canard non labellisé : 0,015 5 F ;
((Viande de canard labellisé : 0,020 F ;
((Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,018 F ;
((Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,020 F)) (M).
(M) Modifications de l'arrêté 1996-12-28.
Article 159 AL quater-0 A
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
((a. Viande de boeuf et viande de veau : 0,0480 F ;
Viande de porc : 0,0360 F...