Article 158 quinquies, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2018
Fin de validité01 janvier 2022
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036365411
Article 158 quinquies
  1. ― L'impôt est exigible :

    1. Lors de la mise à la consommation en France. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;

    2. Lors de la constatation de manquants ;

    3. Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.

  2. ― Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.

Article 158 quinquies
  1. ― Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont soumis à l'impôt, selon le cas, au moment de leur...

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